Mise à part la période qui va des indépendances à la réforme judiciaire de 1984 au Sénégal, le cours d’HIJ s’articule autour de deux grandes parties, constituées d’une très longue séquence temporelle allant des origines aux indépendances en 1960.

La première s’intitule « La justice africaine traditionnelle : une justice de conciliation ». Elle retrace les organisations judiciaires africaines des origines à l’installation de structures politiques et administratives de la colonisation. Dans cette partie, sont traités des points relatifs à la notion de paternat, la conception africaine de la famille et de l’autorité, d’une part, et la typologie de la justice, à travers le rôle du chef de famille, celui du village et la prééminence du roi, d’autre part. Qui plus est, cette partie met en relief l’origine divine de la justice africaine précoloniale. On a fait ressortir les sources du droit musulman à savoir le coran, la sunna et les sources secondaires.

La deuxième partie porte sur « La justice africaine de l’avènement de la colonisation aux indépendances en 1960 : Une justice coloniale dualiste». Elle traite des organisations judiciaires africaines de l’avènement de la colonisation à l’accession aux indépendances en 1960. Le cours décrit deux logiques juridiques, à savoir une justice pour les citoyens français et une justice pour les indigènes. Dans la première catégorie, on relève des juridictions de l’ordre judiciaire, avec les tribunaux de première instance, les juridictions d’Appel et les juridictions supérieures. Le Conseil de contentieux administratif et le Conseil d’Etat constituent les juridictions de l’ordre administratif.

Dans la deuxième catégorie, les tribunaux de village, de subdivision, du 2nd degré, le tribunal colonial d’Appel et la Chambre d’homologation constituent les éléments de base de l’organisation judiciaire indigène. Il y aussi des situations juridictionnelles particulières avec les tribunaux musulmans et les tribunaux de travail. Ces juridictions stratégiques font l’objet d’un contrôle rigoureux. On relève les exceptions d’incompétence des tribunaux de droit commun et le contrôle que l’administration coloniale exerce sur ces juridictions.

Le présent cours traite des origines de l’État et comporte deux parties. La première se rapporte aux institutions de l’Égypte pharaonique et la seconde à celles de la Rome antique.

En ce qui concerne L’Égypte, il est étudié le processus de fondation de l’État ; processus fait d’alternance entre les périodes dites d’apogée, à savoir l’Ancien empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire, d’une part, et les périodes dites intermédiaires, d’autre part. Les premières se caractérisent par une monarchie absolue de droit divin autour de personnage central dit pharaon ; un dieu sur terre disposant d’un droit de vie et de mort sur ses sujets. Durant ces moments,  le pharaon étant en pleine possession de ses capacités physiques et intellectuelles,  il est adopté une centralisation du pouvoir (justice, législation, administration, gouvernement et économie). Mais ces périodes sont entrecoupées par d’autres dites intermédiaires ou d’interrègne et se situent entre l’Ancien empire et le Moyen empire, entre celui-ci et le Nouvel empire et à la fin de celle-ci. Elles se caractérisent par des bouleversements de tous ordres. C’est l’inversion sociale ; le pharaon ayant perdu de sa force physique. La mise en place de l’Etat pharaonique s’est appuyée sur une certaine théorie de la légitimation, une propagande qui a été en partie l’œuvre du clergé. Ces derniers ont créé une conception pour expliquer et de justifier la toute puissance roi, la transcendance du monarque, la soumission de ce dernier au droit divin. Cette conception montre que la royauté fut créée et exercée par les dieux pour ensuite la confier aux hommes. Le trône visait le bonheur des hommes. L’équilibre de la terre découlait exclusivement de l’État et de la personne physique du pharaon qui devait être le siège de certaines forces cosmiques et déterminer la situation des personnes et la marche du monde. C’est pourquoi la monarchie pharaonique possédait des coutumes officielles en vue d’activer le pouvoir cosmique du pharaon en début de règne de régénérer la force vitale dudit roi lorsque celui-ci présentait des signes d’usure du pouvoir.

En ce qui concerne l’État romain, pour des raisons académiques, nous avons voulu suivre les grandes classifications du droit, en distinguant le droit public du droit privé. En droit public, la contribution romaine se traduit, au-delà de la période étrusque, par des aménagements politiques considérables, à savoir l’organisation de la cité et celle de l’empire. Si un vaste territoire, un pouvoir unique et absolu permettent de définir l’empire, comme dans la civilisation égyptienne, la cité est présentée, quant à elle, comme un ensemble territorial plus restreint, avec un régime politique basé sur une distinction plus accentuée entre libres et esclaves, entre citoyens et étrangers. A Rome, il semble que la cité a donné naissance à l’empire, si bien que les échos de l’État moderne peuvent être identifiés dans le régime républicain et le régime monarchique. Certes la tâche gouvernementale et administrative romaine est remarquable, notamment grâce à un commandement effectif de l’armée, une négociation soulignée des traités. Mais c’est surtout en droit privé que les romains ont marqué les esprits juristes qui y voient l’expression même de la justice. En effet, le charme du droit romain est sa capacité d’évoluer de l’état pratique à une véritable théorie juridique. Cette évolution s’est effectuée parallèlement à celle de ses régimes politiques (de la royauté à l’empire). En conséquence, le droit de l’époque primitive, s’est enrichi à partir de l’époque classique pour être finalement codifié sous l’empereur (l’époque du Bas-Empire).

Le présent cours traite des acteurs de la société internationale. La première partie est relative à l’État envisagé dans le cadre du droit international. La seconde partie quand à elle se rapporte à l’étude des organisations internationales.

 Il faut savoir que le droit international avait originairement vocation à régir les relations entre les États. Au sens du droit international, l’État est une « collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumise à un pouvoir politique organisée ».

La particularité de l’État c’est d’être dotée de la souveraineté. La souveraineté admettant deux déclinaisons : la souveraineté interne et la souveraineté internationale. Propre à la théorie politique et au droit constitutionnel : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par voie  du référendum ». Ainsi, la souveraineté légitime le pouvoir, elle est caractérisée par son absoluité et permet l’application du régime représentatif.

La souveraineté internationale quant à elle doit concilier deux impératifs contradictoires l’égalité des États et leur indépendance. L’État souverain n’a d’obligation  que dans la mesure où il y consent volontairement. Il lui appartient de choisir librement la législation applicable sur son territoire. Cela renvoie à l’idée de l’indépendance. En vertu du principe de l’égalité les États sont tous les mêmes devoirs et les mêmes obligations. Le Vatican et la Palestine témoignent l’existence sur la scène internationale d’acteurs dotés d’une puissance très réduite par rapport à celle des États.

Ce Cours de Droit constitutionnel aborde le phénomène du pouvoir politique en général. Cela passe par la bonne maîtrise de certains concepts de base comme l’État, la Constitution, la souveraineté, … mais également par les régimes politiques dont la typologie permettra d’avoir une vue d’ensemble du Cours.

La première année de droit est, essentiellement une année de découverte:  découverte de la faculté ,découverte des études supérieures, découverte de la discipline et notamment des différentes matières dont l'une d'elles est la  M&RD, matière que nous vous invitons à découvrir le contenu...

Le cours se subdivise en deux titres : Le premier, intitulé « le droit objectif » informe sur la règle de droit, dénominateur commun à toutes les disciplines du droit. Y sont abordées des questions comme celles relatives à son identification, ses sources, les difficultés de sa mise en œuvre… Le titre second du cours, intitulé « les droits subjectifs », a pour objet l’étude des prérogatives et libertés que les dispositions du droit objectif reconnaissent aux sujets de droits. Les développements y afférents abordent la question de la classification des droits subjectifs, des biens qui sont l’objet de ses droits subjectifs, la notion de patrimoine, le régime juridique de la preuve, de la transmission et de l’extinction des droits subjectifs.