Le présent cours d’Histoire du droit des affaires qui s’appuie sur le droit romain de l’époque antique, a pour objectif de donner à l’étudiant des connaissances indispensables pour une bonne compréhension du droit des affaires de la période moderne. Il passe en revue le droit des affaires de la royauté étrusque, de la période républicaine et enfin de celle de l’époque impériale. Il se subdivise en trois chapitres.

Le premier traite de la bourgeoisie d’affaires et est articulé autour de la banque romaine, du négoce maritime et de la collecte d’impôt.

Le deuxième chapitre concerne « Un droit pour les besoins du commerce ou le jus gentium ». Ici l’on retrouve le droit des gens qui se substitue au droit civil grâce au prêteur et le droit prétorien ; l’invention d’une série de techniques générales, à savoir la simplification des formes en matières en matière d’obligations, la simplification des formes en matière de procédure, la matérialisation des obligations et le renforcement de la responsabilité. Dans ce chapitre, on étudie aussi la mise au point de notions juridiques comme le prêt, la vente, la société commerciale et la faillite.

Le troisième et dernier chapitre s’intéresse au droit public économique romain. Effectivement, l’Etat romain développe l’interventionnisme au Bas-empire. Egalement, par l’édit du maximum, l’Etat romain antique fixe de façon autoritaire le prix maximum auquel denrées et produits pourront être vendus. Le corporatisme va être aussi lancé.    

Bienvenue dans le cours de droit contrats internationaux qui est discipline enseignée en année de Master I. Le cours cherche à familiariser les apprenants aux instruments contractuels en droit du commerce international. Il s'agit pour lui d'étudier et de comprendre ces contractuels pour leur future utilisation, notamment dans un cadre purement professionnelle. 

Ce cours n'a pas vocation à épuiser la matière car s'intéressant seulement à des questions contractuelles relevant souvent du commerce international. Le droit national, communautaire, international et a-national ne seront d'une grande utilité dans le traitement des questions contractuelles liées au commerce international.